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Clause d’inspection : combien de jours avez-vous

Comment fonctionne la condition d’inspection dans une promesse d’achat, et combien de temps ai-je pour faire inspecter ?

Le formulaire obligatoire de promesse d’achat utilisé par les courtiers rend la promesse conditionnelle à ce que l’acheteur puisse faire inspecter l’immeuble dans un nombre de jours laissé en blanc, que les parties remplissent. Si l’inspection révèle un facteur susceptible de diminuer la valeur de façon significative, l’acheteur doit en aviser le vendeur par écrit, copie du rapport à l’appui, au plus tard la quatrième journée suivant ce délai, avant 20 h. Sans cet avis, il est réputé avoir renoncé.

Mis à jour le

Nombre de jours d’inspection imprimé d’avance au formulaire obligatoire
Aucun : le champ est vierge et les parties le remplissentFait sourcé
Délai pour transmettre l’avis et la copie du rapport une fois le délai d’inspection expiré
4 jours, avant 20 h le dernier jourFait sourcé
Mode de calcul des délais d’inspection prévus aux formulaires de courtage
Jours civils consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés compris ; le jour de l’acceptation n’est pas compté, celui de l’échéance l’estFait sourcé
Délai d’inspection usuel de « 7 à 10 jours » couramment cité
Aucune publication de l’organisme de courtage ne l’établit — le seul « 10 jours » repéré est un exemple dans une mise en situationInvérifiable
Version du formulaire obligatoire en circulation
V29 (06/2022), inchangée d’après les copies datées de septembre 2023 à mars 2026Fait sourcé

Votre promesse est acceptée. Vous avez inscrit un nombre dans une case, à côté du mot « jours », et vous n’y avez peut-être pas beaucoup réfléchi. Ce nombre est le seul morceau de la transaction où le temps joue entièrement contre vous.

Cette page décrit la mécanique de la clause telle qu’elle est écrite, et ce que le droit en dit. Elle ne vous dit pas quoi faire dans votre dossier : chaque situation dépend de faits que nous ne connaissons pas.

Une promesse acceptée n’est pas une vente, mais elle vous engage

Le Code civil du Québec le pose à son article 1396 : la promesse, à elle seule, n’équivaut pas au contrat envisagé — mais dès qu’elle est acceptée, les deux parties s’obligent à conclure la vente. Le défaut de passer titre permet d’ailleurs d’obtenir un jugement qui en tient lieu (art. 1712), et toute somme versée à l’occasion d’une promesse est présumée être un acompte sur le prix (art. 1711).

L’organisme d’autoréglementation du courtage écrit la même chose en langage courant : une promesse d’achat acceptée ne peut plus être annulée par l’une ou l’autre des parties, sauf dans trois cas — qu’une clause le prévoie, que les deux parties le veuillent, ou qu’un tribunal en décide.

La condition d’inspection est précisément l’un de ces trois cas. C’est ce qui explique son formalisme : c’est une porte de sortie contractuelle, et une porte de sortie a des gonds précis.

Ce que la clause 8.1 prévoit exactement

Quand un courtier rédige une promesse d’achat pour une maison, un duplex ou un triplex, il doit utiliser un formulaire obligatoire — c’est l’article 46.11 du règlement sur les conditions d’exercice du courtage, qui renvoie aux formulaires élaborés en vertu de la Loi sur le courtage immobilier. Dans la version en circulation, la section 8 s’intitule « Inspection par une personne désignée par l’ACHETEUR » et sa clause 8.1 fait quatre choses.

Elle rend la promesse conditionnelle à ce que l’acheteur puisse faire inspecter l’immeuble par un inspecteur en bâtiment ou un professionnel, dans un nombre de jours à inscrire, comptés depuis l’acceptation de la promesse.

Elle fixe le motif de retrait. Il faut que l’inspection révèle un facteur se rapportant à l’immeuble et susceptible, « de façon significative », d’en diminuer la valeur ou les revenus, ou d’en augmenter les dépenses. Ce n’est pas « un défaut » ; c’est un facteur significatif, et le mot est dans le texte.

Elle impose une forme et une date. L’acheteur doit aviser le vendeur par écrit et lui remettre une copie du rapport d’inspection, au plus tard la quatrième journée suivant l’expiration du délai d’inspection, avant 20 h. La promesse devient nulle à compter de la réception de cet avis par le vendeur — pas de son envoi. L’organisme de courtage précise que l’avis s’adresse au vendeur, et non à son courtier, et que tout moyen établissant la réception fait l’affaire.

Elle prévoit ce qui arrive si rien n’est envoyé, et c’est la phrase la plus lourde de la clause : l’acheteur qui n’avise pas dans le délai et de la façon prévus est réputé avoir renoncé à la condition. Le silence ne prolonge rien. Il éteint la protection.

Le délai, personne ne le remplit pour vous

Le formulaire n’imprime aucun nombre de jours. C’est un champ vierge. Les délais que le texte fixe d’avance sont les deux autres : les quatre jours pour aviser, et l’heure butoir de 20 h.

Le chiffre de « 7 à 10 jours » circule partout. Nous n’avons trouvé aucune publication de l’organisme de courtage qui l’établisse : le seul « 10 jours » repéré apparaît dans un exemple pédagogique illustrant comment une annulation se déroule. C’est donc un usage de marché, peut-être répandu, mais ce n’est pas une règle et nous ne le présentons pas comme telle.

La règle de calcul, elle, est publiée. Les délais d’inspection et de financement des formulaires obligatoires se comptent en jours civils consécutifs : les samedis, les dimanches et les jours fériés comptent. Le jour de l’acceptation n’est pas compté ; le jour de l’échéance l’est.

Ce que le délai doit contenir, et qu’on oublie en l’inscrivant. Quatre étapes tiennent dans le même nombre :

  1. trouver un inspecteur disponible — c’est la variable la moins prévisible, et la plus tendue au printemps ;
  2. fixer la visite avec l’occupant, qui n’a aucune obligation d’accommoder votre échéance ;
  3. recevoir le rapport écrit, dont la norme d’inspection ne fixe aucun délai de production — elle exige seulement que l’inspecteur consacre à l’inspection « le temps nécessaire » ;
  4. le lire, en discuter et décider. La norme oblige l’inspecteur à offrir de répondre à vos questions et de discuter du rapport ; cette conversation prend du temps, et c’est le temps le mieux investi de la séquence.

À cela s’ajoutent les quatre jours d’avis, qui sont après le délai d’inspection, pas dedans. Ils ne sont pas du temps pour inspecter : ils sont du temps pour notifier.

Ce que la clause n’exige pas — et où l’exigence se trouve vraiment

C’est le point que presque personne ne rapporte correctement.

La clause 8.1 n’impose aucune qualification à l’inspecteur. Elle dit « un inspecteur en bâtiment ou un professionnel », et rien d’autre. On lit souvent qu’elle exigerait une assurance responsabilité professionnelle, une convention de service reconnue, une norme de pratique reconnue et un rapport écrit. Ces quatre exigences existent — mais elles s’adressent au courtier, pas au contrat.

Elles vivent à l’article 81 du règlement sur les conditions d’exercice du courtage, qui oblige le courtier à recommander à l’acheteur une inspection complète par un inspecteur qui remplit ces quatre conditions, et qui prévoit que la liste éventuellement fournie doit contenir plus d’un nom. D’autres articles du même règlement encadrent le devoir de conseil : recommander un expert reconnu quand la protection des intérêts d’une partie l’exige (art. 80), conseiller et informer avec objectivité (art. 83), entreprendre les démarches pour découvrir les facteurs défavorables (art. 84), informer de tout facteur connu (art. 85).

La conséquence pratique est double. D’abord, un acheteur qui choisit lui-même un inspecteur ne contrevient à rien, quelle que soit la qualification de celui-ci : la clause ne lui impose aucun critère. Ensuite, les quatre critères de l’article 81 sont une grille de sélection déjà écrite, dans un texte réglementaire, que vous pouvez utiliser même si personne ne vous la présente. Le régime particulier des inspecteurs en bâtiment, lui, est décrit dans notre page sur le cadre réglementaire.

Renoncer à la condition : ce que le formulaire en dit lui-même

La section 8 offre une seconde branche : par ses paraphes, l’acheteur reconnaît avoir été informé de son droit de faire inspecter, y avoir renoncé, et avoir été informé par le courtier des risques de ne pas procéder à une inspection.

Cette branche est précédée, dans le formulaire, d’un avertissement en majuscules indiquant qu’une promesse d’achat sans clause d’inspection n’est appropriée que dans des circonstances particulières — par exemple lorsqu’on prévoit remplacer l’immeuble ou y faire des rénovations majeures.

Cet avertissement a une histoire, et elle est vérifiable dans les formulaires eux-mêmes. La version de 2016 ne le contenait pas, et ne contenait pas non plus la mention « informé par le courtier des risques ». Les deux ont été ajoutés à la version entrée en vigueur le 22 juin 2021 ; la version de 2022 y a ajouté l’heure butoir de 20 h. L’organisme de courtage écrit que cette modification a été convenue avec le ministère des Finances en réponse à la surchauffe immobilière, pour renforcer les messages sur les risques de renoncer à l’inspection.

Autrement dit : le formulaire porte la trace écrite de la période où l’on a cessé de faire inspecter. C’est un fait daté, pas une opinion sur les acheteurs.

Sur les conséquences juridiques de la renonciation, ce que le texte de loi permet d’affirmer est limité et précis. La garantie légale de qualité continue d’exister de plein droit : elle n’a pas à être stipulée. Mais l’article 1726 du Code civil exclut de cette garantie le vice apparent, défini comme celui qu’un acheteur prudent et diligent peut constater sans avoir besoin de recourir à un expert. Ce que devient l’examen d’un acheteur qui a renoncé à l’inspection s’apprécie ensuite au cas par cas, et cela relève des tribunaux. Nous développons le cadre dans la page sur le vice caché, sans le transposer à aucune situation particulière.

Ce qui arrive après l’avis

Un avis fondé sur l’inspection n’ouvre pas seulement la porte de sortie. Dans les faits, il ouvre une négociation, et l’organisme de courtage en énumère les issues du côté du vendeur : accepter de réduire le prix ou de faire les réparations, accorder une prolongation de délai pour des tests plus poussés, poursuivre les négociations, ou refuser.

Deux remarques que cette liste rend visibles. La prolongation existe : quand le rapport recommande une expertise technique, le délai supplémentaire est une des quatre options prévues, pas une faveur exceptionnelle. Et la contre-inspection n’y figure pas : nous n’avons trouvé aucune publication de l’organisme de courtage employant les mots « contre-inspection » ou « contre-expertise ». Ce qui existe, sous forme d’annexe recommandée, c’est une expertise faite par le vendeur à la demande de l’acheteur, à ses frais et avec remise du rapport — l’inverse d’une contre-expertise opposée à l’acheteur.

Enfin, le seuil. L’organisme de courtage écrit, en s’appuyant sur la jurisprudence, que tout défaut révélé par l’inspection ne donne pas automatiquement droit à l’annulation, que le problème doit avoir une incidence significative sur le prix, que ce caractère suffisant doit apparaître de façon objective, et que l’inspection ne doit pas servir de prétexte à un désistement sans motif valable. C’est le contrepoids de la porte de sortie, et il est écrit du côté de celui qui la surveille.

Ce que nous ne savons pas

Nous n’avons pas pu lire les pages de l’organisme de courtage sur son site vivant. Il refuse les requêtes automatisées. Le contenu cité ici provient du texte de l’organisme lui-même, lu dans des copies archivées de ses propres pages, les plus récentes datant de février et mars 2026. Le formulaire, lui, a été lu dans le fichier publié par l’organisme. Une modification survenue depuis le printemps 2026 nous échapperait, et cette page sera revérifiée.

Nous ne savons pas quel délai d’inspection est réellement inscrit dans les promesses québécoises. Aucune statistique n’est publiée. Le chiffre de sept à dix jours qui circule n’a pas de source institutionnelle, et nous ne le validons ni ne l’infirmons.

Nous ne savons pas ce que « de façon significative » veut dire en dollars. Le seuil est qualitatif dans le formulaire et objectif selon l’organisme de courtage, mais aucun montant ni pourcentage n’est publié nulle part. Les repères qui circulent dans les discussions publiques — quelques milliers de dollars, un pourcentage du prix de vente — ne s’appuient sur aucune source que nous ayons pu vérifier.

Nous n’avons vérifié aucune décision de tribunal. Tout ce qui touche à l’interprétation de la clause, à la qualification d’un défaut ou aux conséquences d’un retrait relève de la jurisprudence, et nous n’en citons aucune.

Cette page ne couvre pas les transactions sans courtier ni le neuf. Le formulaire obligatoire s’impose au titulaire de permis. La vente entre particuliers et l’achat d’une propriété neuve sur contrat préliminaire obéissent à d’autres documents, que nous n’avons pas examinés ici.

Questions connexes

Le délai d’inspection compte-t-il les fins de semaine ?
Oui. L’organisme de courtage écrit que les délais d’inspection et de financement inscrits aux formulaires obligatoires se calculent en jours civils consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés compris. Le jour de l’acceptation de la promesse n’est pas compté ; le jour de l’échéance, lui, l’est.
Que se passe-t-il si je ne dis rien avant la fin du délai ?
La clause le prévoit expressément : l’acheteur qui n’avise pas le vendeur dans le délai et de la façon prévus est réputé avoir renoncé à la condition. Elle cesse alors de protéger l’acheteur, et la promesse suit son cours sans elle.
N’importe quel défaut permet-il d’annuler ?
Non. La clause vise un facteur susceptible, de façon significative, de diminuer la valeur ou les revenus de l’immeuble ou d’en augmenter les dépenses. L’organisme de courtage écrit, en s’appuyant sur la jurisprudence, que ce caractère suffisant doit apparaître de façon objective et n’est pas laissé au seul jugement de l’acheteur.
Faut-il remettre le rapport au vendeur ?
Pour se retirer sur la base de la clause, oui : l’avis écrit doit être accompagné d’une copie du rapport d’inspection. Pour simplement renégocier, l’organisme de courtage écrit que l’acheteur n’a aucune obligation de remettre son rapport au vendeur.
Et si j’achète sans courtier ?
Le formulaire obligatoire s’impose au titulaire de permis, pas aux particuliers. Une transaction sans courtier n’a donc ni cette clause ni ce mécanisme d’avis, sauf si les parties les reprennent dans leur propre document. Ce qui reste applicable, ce sont les règles du Code civil sur la promesse et sur la garantie de qualité.

Sources

  1. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, Formulaire obligatoire « Promesse d’achat — immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements excluant la copropriété », PA 00001, version V29 (06/2022) — section 8, « Inspection par une personne désignée par l’ACHETEUR », clause 8.1, et clause 7.6. Comparé aux versions V27 (10/2016) et V28 (06/2021), 1 juin 2022. Consultée le 20 août 2026.
  2. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, Précisions entourant les délais de financement et d’inspection, référence 202889 — règle de calcul en jours civils consécutifs, 7 décembre 2021. Consultée le 20 août 2026.
  3. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, Annuler une promesse d’achat à la suite d’une inspection, référence 124198 — destinataire de l’avis et preuve de réception, 17 novembre 2021. Consultée le 20 août 2026.
  4. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, De nouveaux formulaires de Promesse d’achat en vigueur dès le 22 juin 2021, référence 208631 — ajout de l’avertissement et de la mention de renonciation, en réponse à la surchauffe immobilière, 9 juin 2021. Consultée le 20 août 2026.
  5. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, L’inspection en bâtiment et les responsabilités du courtier immobilier, référence 119995 — options du vendeur devant une demande fondée sur l’inspection, et seuil de gravité tiré de la jurisprudence, 27 février 2025. Consultée le 20 août 2026.
  6. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, Annuler une promesse d’achat immobilière, est-ce possible ?, référence 204604 — les trois seuls cas d’annulation d’une promesse acceptée, 20 août 2020. Consultée le 20 août 2026.
  7. Éditeur officiel du Québec, LégisQuébec, Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, RLRQ c. C-73.2, r. 1 — articles 46.11, 80, 81, 83, 84, 85 et 86, 1 avril 2026. Consultée le 20 août 2026.
  8. Éditeur officiel du Québec, LégisQuébec, Loi sur le courtage immobilier, RLRQ c. C-73.2 — articles 28, 129 et 129.1, 1 avril 2026. Consultée le 20 août 2026.
  9. Éditeur officiel du Québec, LégisQuébec, Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 — articles 1396, 1710, 1711, 1712 et 1726, texte à jour au 1er avril 2026, 1 avril 2026. Consultée le 20 août 2026.
  10. Bureau de normalisation du Québec, Inspection d’un bâtiment d’habitation — page de la norme BNQ 3009-500, « Bâtiment d’habitation — Pratiques pour l’inspection en vue d’une transaction immobilière ». Articles cités : 5.3.2, 5.4 et 9.5. Consultée le 20 août 2026.