Est-ce qu’une maison neuve a vraiment besoin d’une inspection, puisqu’elle est sous garantie ?
Sur un bâtiment neuf couvert par le plan de garantie, l’inspection est obligatoire : le règlement québécois prévoit qu’un bâtiment garanti « doit être inspecté avant la réception », conjointement par l’entrepreneur et l’acheteur, et que « le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix ». Sans cette inspection préréception, l’administrateur n’émet aucun certificat de garantie. Et les horloges de la garantie partent de la réception par le premier acheteur, jamais de la revente.
Mis à jour le
- Statut de l’inspection sur un bâtiment neuf couvert par le plan de garantie
- Obligatoire — « Chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception »Fait sourcé
- Garantie contre les malfaçons non apparentes
- Un an suivant la réception du bâtimentFait sourcé
- Garantie contre les vices cachés
- Trois ans suivant la réception du bâtimentFait sourcé
- Garantie contre les vices de conception, de construction et les vices du sol
- Cinq ans suivant la fin des travaux — et non suivant la réceptionFait sourcé
- Ce qui arrive à la garantie quand la maison est revendue
- Elle suit le bâtiment : « La garantie d’un plan bénéficie à tout acquéreur subséquent pour le terme qui reste à courir à la garantie »Fait sourcé
- Plafond du délai de dénonciation avant et après le 1er janvier 2015
- Avant : « un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ». Depuis : « un délai raisonnable », sans plafond écritFait sourcé
- Ce que « délai raisonnable » veut dire en pratique, selon le régulateur
- Il ne devrait pas dépasser six mois, à moins de circonstances particulièresFait sourcé
- Non-conformités relevées par l’administrateur du plan de garantie en 2025
- 13 622, au cours de 9 164 inspections portant sur 11 348 unitésFait sourcé
- Part des inspections avant fermeture des murs où la fermeture a été refusée en 2025
- 45 % — sur un échantillon délibérément ciblé vers le risqueFait sourcé
- Répartition chiffrée des réclamations en garantie par catégorie de défaut
- Invérifiable — aucun organisme public québécois ne la publieInvérifiable
- Application de la Loi sur la protection du consommateur à l’achat d’une maison
- Elle ne s’applique pas — la vente et la construction d’un immeuble en sont excluesFait sourcé
« Elle est neuve, elle est sous garantie, pourquoi la faire inspecter ? »
Parce que le règlement l’exige. Sur un bâtiment neuf couvert par le plan de garantie, l’inspection n’est pas une précaution facultative : c’est une étape obligatoire, et c’est elle qui déclenche la garantie.
Ce que le règlement dit, mot pour mot
« Chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par l’entrepreneur et le bénéficiaire à partir d’une liste préétablie d’éléments à vérifier fournie par l’administrateur […]. Le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix. »
Trois choses en découlent, et elles sont toutes les trois pratiques.
L’inspection préréception est obligatoire. La Régie du bâtiment le formule ainsi pour le grand public : « Quel que soit le type de résidence que vous achetez, le Règlement […] vous oblige à procéder à une inspection préréception en compagnie de l’entrepreneur. »
Sans elle, pas de certificat de garantie. L’administrateur du plan n’en émet aucun.
Vous avez le droit d’être accompagné, et le régulateur vous le recommande — ce n’est pas une lecture de notre part, c’est écrit : « il est fortement recommandé de vous faire accompagner par une personne compétente en matière de construction », et « un second regard peut s’avérer fort utile ».
Le même document ajoute la phrase qui justifie l’existence d’un annuaire comme celui-ci : « Soyez vigilant et prenez le temps de vous informer sur l’expérience de la personne que vous voulez mandater pour faire l’inspection de votre maison. »
Les trois horloges, et pourquoi elles ne partent pas où on croit
| Ce qui est garanti | Durée | À partir de quoi |
|---|---|---|
| Parachèvement, vices et malfaçons apparents | dénoncés à la réception, ou dans les 3 jours si vous n’avez pas emménagé | la réception |
| Malfaçons non apparentes | 1 an | la réception |
| Vices cachés | 3 ans | la réception |
| Vices de conception, de construction, vices du sol | 5 ans | la fin des travaux |
La dernière ligne est le piège. Le règlement définit séparément « fin des travaux » et « réception ». La garantie la plus longue et la plus lourde part donc d’un moment qui précède votre prise de possession, parfois de plusieurs mois. Cinq ans à partir de la fin des travaux, ce n’est pas cinq ans à partir du jour où vous avez eu les clés.
Deux règles de bord peu connues s’y ajoutent. La garantie ne s’applique pas si la réception a lieu plus de 24 mois après la fin des travaux — une maison neuve invendue pendant deux ans arrive donc chez son premier acheteur avec une garantie déjà entamée. Et en copropriété, la réception des parties communes est présumée avoir eu lieu au plus tard six mois après l’avis de fin de travaux, à quatre conditions : un syndicat qui ne fait rien voit l’horloge partir sans lui.
À la revente : la garantie suit, mais elle ne se rallume pas
C’est l’article le plus court du règlement, et le plus utile à connaître avant de faire une offre sur une propriété de deux, trois ou quatre ans :
« La garantie d’un plan bénéficie à tout acquéreur subséquent pour le terme qui reste à courir à la garantie. »
Elle suit donc le bâtiment, automatiquement. Mais les horloges partent de la réception par le premier acheteur, jamais de votre acte de vente.
Sur une maison reçue il y a trois ans, la garantie des vices cachés arrive à échéance, et celle des vices de construction ne compte plus qu’environ deux ans — moins, en réalité, puisqu’elle court depuis la fin des travaux.
C’est ce qui donne à une inspection préachat une conséquence immédiate et datée. Une inspection faite maintenant peut encore ouvrir un recours ; la même inspection, six mois plus tard, ne l’ouvrira plus. Les trois dates — fin des travaux, réception, aujourd’hui — sont donc à établir avant de faire une offre, pas après.
Dénoncer : par écrit, aux deux, dans un délai raisonnable
Pour toutes les garanties postérieures à la réception, le règlement exige une dénonciation par écrit, adressée à l’entrepreneur et à l’administrateur, « dans un délai raisonnable de la découverte […] ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation significative ».
Combien, « raisonnable » ? Le texte ne le dit plus. Avant le 1ᵉʳ janvier 2015, il le disait : « un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ». Le plafond a été retiré du règlement à cette date.
Mais la Régie du bâtiment écrit, cinq fois dans son propre document explicatif : « Selon la majorité des décisions arbitrales et des jugements des tribunaux, un délai raisonnable ne devrait pas dépasser six mois, à moins de circonstances particulières. »
Traitez donc six mois comme la limite pratique, et écrivez dès la découverte.
La suite est procédurale : au moins 15 jours après la dénonciation, si l’entrepreneur n’est pas intervenu ou si son intervention ne vous satisfait pas, vous avisez l’administrateur et versez 100 $ d’ouverture de dossier, remboursés si la décision vous est favorable, même en partie. L’administrateur a ensuite 15 jours pour requérir l’entrepreneur, 15 jours pour inspecter, puis 30 jours pour rendre une décision écrite et motivée. Un désaccord se porte en arbitrage dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Ce que le plan ne couvre pas
- La rénovation, la transformation, l’agrandissement. Le plan obligatoire ne vise que les bâtiments entièrement neufs.
- L’autoconstruction. Le règlement définit le bénéficiaire comme la personne qui conclut un contrat « avec un entrepreneur ». Sans entrepreneur, pas de garantie.
- Les tours d’habitation en copropriété de plus de quatre parties privatives superposées.
- Les hypothèques légales de construction. Un sous-traitant impayé par l’entrepreneur général peut en inscrire une sur une maison neuve même si vous avez tout payé. Elle existe sans publication pendant les 30 jours suivant la fin des travaux et s’éteint six mois après, sauf si le créancier agit. C’est un risque strictement propre à la propriété très récente — et il disparaît passé six mois.
- Le comportement normal des matériaux, l’usure normale, les sols contaminés, le terrassement et le drainage des eaux de surface — sauf la pente négative du terrain. Avec un contre-levier important : ces exclusions ne s’appliquent pas si l’entrepreneur a manqué « aux règles de l’art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment ».
Et vous ne pouvez pas y renoncer : « Vous ne pouvez pas renoncer à cette garantie obligatoire, même si vous signez un document en ce sens. » Une habitation que l’entrepreneur a omis d’enregistrer reste couverte.
Le neuf n’est pas sans défaut, et les chiffres publics le disent
L’administrateur du plan de garantie publie ses volumes. En 2025 : 13 622 non-conformités relevées, au cours de 9 164 inspections portant sur 11 348 unités d’habitation neuves. Également 1 742 dénonciations et 927 dossiers de réclamation, sur plus de 64 000 unités sous garantie.
Le chiffre le plus parlant vient d’une étape d’inspection faite avant la fermeture des murs : sur 673 unités, l’administrateur a refusé la fermeture des murs dans 45 % des cas, avec une moyenne de 2,2 non-conformités par unité. Une réserve doit voyager avec ce chiffre : ces inspections visaient les bâtiments d’entrepreneurs situés aux deux cotes les plus faibles de son échelle. L’échantillon est délibérément orienté vers le risque ; ce n’est pas le taux du parc neuf.
Un dernier élément, qualitatif mais stable : l’administrateur écrit, dans ses rapports annuels de 2023, 2024 et 2025, que les non-conformités concernant les solins sont les plus récurrentes parmi celles que ses inspections relèvent.
Ce que nous ne savons pas
- Quels défauts sont les plus fréquents, en chiffres. Aucun organisme public québécois ne publie de répartition des réclamations par catégorie de défaut. Nous avons cherché dans le texte intégral des rapports annuels de 2022 à 2025 : le tableau n’existe pas. Ce qui existe est qualitatif — les solins — ou publié par entreprise.
- Le nombre de décisions arbitrales par sujet. Le régulateur publie la taxonomie des sujets, pas les volumes. Et les résumés de décisions appartiennent à un tiers : nous ne les reproduisons pas.
- Ce que valent les cotes de qualité des entrepreneurs. L’échelle est employée par l’administrateur et pilote son programme d’inspection, mais nous n’en avons trouvé la définition officielle dans aucune politique publiée.
- Quelle édition du code s’appliquait à un bâtiment donné. Pour une maison unifamiliale, ce n’est pas le chapitre provincial qui s’applique mais le règlement de construction de la municipalité — lequel peut avoir des années de retard sur la version provinciale. C’est à la municipalité qu’il faut le demander.
Questions connexes
- J’achète une maison de trois ans d’un premier propriétaire. La garantie me suit-elle ?
- Oui, mais pour ce qui en reste. Le règlement est explicite : la garantie « bénéficie à tout acquéreur subséquent pour le terme qui reste à courir ». Sur une maison reçue il y a trois ans, la garantie des vices cachés arrive à échéance, et celle des vices de construction ne compte plus qu’environ deux ans — moins, en réalité, puisqu’elle part de la fin des travaux, qui précède la réception.
- Puis-je renoncer à la garantie pour obtenir un meilleur prix ?
- Non. La Régie du bâtiment l’écrit sans détour : « Vous ne pouvez pas renoncer à cette garantie obligatoire, même si vous signez un document en ce sens. » Et le règlement ajoute qu’« une entente ne peut déroger » à ses prescriptions. Même une habitation que l’entrepreneur a oublié d’enregistrer reste couverte.
- Une maison que j’ai construite moi-même est-elle couverte ?
- Non. Le règlement définit le bénéficiaire comme la personne qui conclut « avec un entrepreneur » un contrat de vente ou de construction. Sans entrepreneur accrédité, il n’y a pas de contrat, donc pas de bénéficiaire, donc pas de garantie. L’autoconstruction est d’ailleurs nommée dans la liste des exclusions.
- Est-ce que l’Office de la protection du consommateur peut m’aider ?
- Non, et c’est structurel : la Loi sur la protection du consommateur exclut de son application « la vente, la location ou la construction d’un immeuble ». Le plan de garantie et le Code civil existent précisément pour occuper ce terrain-là.
Sources
- Éditeur officiel du Québec, LégisQuébec, Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, RLRQ c. B-1.1, r. 8 — art. 2 (bâtiments couverts), 10 et 27 (durées et délais de dénonciation), 12 et 29 (exclusions), 13 (plafonds financiers), 15 (réception dans les 24 mois de la fin des travaux), 16 et 32 (transfert à l’acquéreur subséquent), 17 et 33 (inspection avant réception), 18 et 34 (procédure de réclamation), 19 (arbitrage dans les 30 jours), 105 (« Une entente ne peut déroger aux prescriptions du présent règlement »). Texte à jour au 1er avril 2026, 1 avril 2026. Consultée le 20 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Lecture obligatoire pour adultes avertis — Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs : maison. Document explicatif prévu à l’art. 69.1 du Règlement. « Vous ne pouvez pas renoncer à cette garantie obligatoire, même si vous signez un document en ce sens. Par ailleurs, même si votre résidence n’a pas été enregistrée auprès de l’administrateur du plan de garantie obligatoire par l’entrepreneur accrédité, elle est quand même couverte par le plan ». ISBN 978-2-550-71920-5, 1 janvier 2017. Consultée le 20 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs — « Quel que soit le type de résidence que vous achetez, le Règlement […] vous oblige à procéder à une inspection préréception en compagnie de l’entrepreneur » ; « il est fortement recommandé de vous faire accompagner par une personne compétente en matière de construction » ; « Soyez vigilant et prenez le temps de vous informer sur l’expérience de la personne que vous voulez mandater pour faire l’inspection de votre maison ». Consultée le 20 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Accréditation du plan de garantie — « Depuis le 1er janvier 2015, toute entreprise désirant construire ou vendre des bâtiments résidentiels neufs couverts par le Règlement […] doit être accréditée auprès de Garantie de construction résidentielle ». Un bâtiment reçu avant cette date relève d’un autre administrateur. Consultée le 20 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Les garanties de maisons neuves ou de condos neufs ne couvrent pas les hypothèques légales. Voir aussi le Code civil du Québec, art. 2726, 2727 et 2952. Consultée le 20 août 2026.
- Garantie de construction résidentielle, Bâtiments couverts — ne sont pas couverts la transformation, la rénovation y compris un agrandissement, les bâtiments de copropriété comptant plus de quatre unités privatives superposées, et l’autoconstruction. Consultée le 20 août 2026.
- Garantie de construction résidentielle, Rapport annuel 2025 — 1 742 dénonciations, 927 dossiers de réclamation, 11 348 unités inspectées, 9 164 inspections, 13 622 non-conformités relevées, plus de 64 000 unités résidentielles sous garantie, 2 633 entrepreneurs accrédités au 31 décembre 2025. « Même si les non-conformités concernant les solins sont les plus récurrentes, GCR continuera de garantir les dommages qui y sont liés » — phrase identique dans les rapports annuels 2023, 2024 et 2025, 1 mai 2026. Consultée le 20 août 2026.
- Éditeur officiel du Québec, LégisQuébec, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, art. 6 — exclusion de la vente et de la construction d’un immeuble. Consultée le 20 août 2026.
- Éditeur officiel du Québec, LégisQuébec, Code civil du Québec, RLRQ CCQ-1991 — art. 1739 (dénonciation écrite du vice dans un délai raisonnable depuis sa découverte), 2118 (responsabilité solidaire pour la perte de l’ouvrage dans les cinq ans suivant la fin des travaux), 2120 (garantie contre les malfaçons pendant un an), 2726 et 2727 (hypothèque légale de construction). Consultée le 20 août 2026.