Que faut-il faire vérifier avant d’acheter un condo au Québec ?
Acheter une copropriété divise, c’est acheter une partie privative et une quote-part de parties communes qu’une inspection de l’unité n’évalue pas à elle seule. Depuis le 14 août 2025, le Code civil du Québec impose à chaque syndicat un carnet d’entretien et une étude du fonds de prévoyance, à obtenir dans les trois ans. Avant d’acheter, l’essentiel se lit dans les documents : attestation du syndicat, procès-verbaux, états financiers, assurances, litiges et cotisations spéciales.
Mis à jour le
- Ventes de copropriétés au Québec en 2025
- 24 232Fait sourcé
- Entrée en vigueur du règlement sur l’étude du fonds de prévoyance et le carnet d’entretien
- 14 août 2025Fait sourcé
- Échéance pour obtenir le premier carnet d’entretien et la première étude du fonds
- Trois ans après l’entrée en vigueur du règlement, soit en août 2028Fait sourcé
- Fréquence minimale d’une étude du fonds de prévoyance
- Tous les 5 ansFait sourcé
- Horizon des réparations majeures que doivent couvrir le carnet et l’étude
- 25 ans au minimumFait sourcé
- Versement minimal au fonds de prévoyance tant que la première étude n’a pas fixé les sommes
- 5 % des contributions aux charges communesFait sourcé
- Vérification des façades d’un immeuble de 5 étages et plus hors-sol
- Tous les 5 ans, par un ingénieur ou un architecteFait sourcé
- Inspection préachat d’une unité de copropriété
- 450 à 550 $ avant taxesEstimation raisonnéeMoyenne des bornes basses et des bornes hautes annoncées pour un condo par cinq plateformes de mise en relation, relevé du 18 août 2026. Aucun organisme public ni association professionnelle ne publie de barème. Ce montant ne couvre que l’unité et, selon le mandat, les parties communes ; il ne couvre pas une étude du fonds de prévoyance.
- Coût d’une étude du fonds de prévoyance ou d’un carnet d’entretien
- Aucune donnée publiéeInvérifiable
- Proportion des copropriétés québécoises qui détiennent déjà une étude conforme
- InconnueInvérifiable
Acheter une copropriété, c’est acheter deux choses à la fois
En copropriété divise, l’acheteur acquiert une fraction : une partie privative matériellement délimitée, et une quote-part des parties communes (Code civil, art. 1010). La collectivité des copropriétaires forme une personne morale, le syndicat, dont l’objet est la conservation de l’immeuble et l’entretien des parties communes (art. 1039). Chaque copropriétaire contribue aux charges communes en proportion de la valeur relative de sa fraction (art. 1064).
Trois conséquences suivent, et c’est là que se joue l’essentiel du risque financier.
D’abord, une part importante de ce que l’acheteur paie ne se trouve pas dans l’unité qu’il visite : la toiture, l’enveloppe, la structure, les ascenseurs, le stationnement souterrain, la tuyauterie principale. Ensuite, il hérite de l’état financier du syndicat, pas seulement de l’état de son logement. Enfin, il n’a aucun contrôle individuel sur les décisions de travaux : les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes et la répartition de leur coût se décident aux trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés (art. 1097).
C’est l’erreur de cadrage la plus coûteuse à l’achat d’un condo : faire inspecter l’unité, et rien d’autre.
Cette page explique le cadre, elle ne donne pas d’avis juridique
Ce qui suit décrit l’état du droit applicable à la copropriété divise au Québec et le contenu de documents dont la loi fixe la forme. Ce n’est pas un avis sur un immeuble, un syndicat ou un dossier en particulier, et cela ne remplace pas la lecture des documents propres à la copropriété visée ni le recours à un professionnel compétent. Les textes cités sont datés : le droit change, et il a beaucoup changé sur ce sujet précis.
L’état du droit sur l’étude du fonds de prévoyance et le carnet d’entretien
C’est le point sur lequel circulent le plus de dates fausses. Voici ce que disent les textes eux-mêmes.
Ce que la loi exige
L’article 1071 du Code civil oblige le syndicat à constituer un fonds de prévoyance affecté uniquement aux réparations majeures et au remplacement des parties communes. Depuis la réforme de 2019, son deuxième alinéa ajoute que le conseil d’administration obtient une étude du fonds de prévoyance établissant les sommes nécessaires pour que ce fonds suffise. L’article 1070.2 oblige parallèlement le conseil d’administration à faire établir un carnet d’entretien, à le tenir à jour et à le faire réviser périodiquement. L’article 1070 range les deux documents parmi ceux que le syndicat tient à la disposition des copropriétaires.
Ces obligations ne s’appliquaient pas tant que le gouvernement n’avait pas adopté le règlement qui en fixe les normes : la loi de 2019 le disait expressément (L.Q. 2019, c. 28, art. 165, par. 3° à 5°).
Le règlement existe depuis 2025
Ce règlement a été adopté six ans plus tard. Il s’agit du Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise (RLRQ CCQ, r. 8.01), pris par le décret 991-2025 du 16 juillet 2025. LégisQuébec inscrit son entrée en vigueur au 14 août 2025. Les obligations du Code civil relatives au carnet d’entretien, à l’étude du fonds de prévoyance et à l’attestation du syndicat sont donc en vigueur.
L’échéance pour les copropriétés déjà existantes
L’article 151 de la loi de 2019 fixe le délai de transition : le carnet d’entretien et l’étude du fonds de prévoyance doivent être obtenus « au plus tard le jour qui suit de trois ans l’entrée en vigueur du règlement concerné ». Avec une entrée en vigueur au 14 août 2025, l’échéance tombe en août 2028. Nous ne tranchons pas le jour exact : c’est un calcul de délai, et il appartient au conseiller juridique du syndicat, pas à une page d’information.
Une copropriété qui n’a encore ni carnet ni étude en 2026 n’est donc pas en défaut. Elle est dans la fenêtre de transition — et c’est précisément pour cela que l’acheteur doit demander où le syndicat en est.
Trois règles complètent le régime transitoire :
- Tant que la première étude n’a pas servi à fixer les sommes, le versement annuel au fonds de prévoyance est d’au moins 5 % des contributions des copropriétaires aux charges communes (art. 153, al. 2).
- Si l’étude révèle que le fonds est insuffisant, le conseil d’administration doit fixer les versements de façon à ce que le fonds devienne suffisant dans un délai d’au plus 10 ans suivant la première étude (art. 154).
- Un carnet ou une étude obtenus dans les deux ans précédant l’entrée en vigueur du règlement restent valides cinq ans à compter de leur date, si leur auteur remplissait les conditions professionnelles prévues (CCQ, r. 8.01, art. 14).
Ce que le carnet et l’étude doivent contenir
Le carnet d’entretien inventorie les parties communes et leurs composantes, avec date d’installation, travaux d’entretien requis et effectués, contrats, garanties et rapports d’inspection. Une section distincte estime l’état et la durée de vie utile restante de chaque composante, puis décrit les réparations majeures et remplacements à effectuer sur au moins 25 ans, avec une année de réalisation estimée pour chacun. Il est mis à jour annuellement et révisé au moins tous les 5 ans — ou tous les 10 ans pour un immeuble d’au plus 8 parties privatives, sans partie commune dans un bâtiment, ou d’au plus 3 étages hors-sol (art. 2 à 5).
L’étude du fonds de prévoyance s’appuie sur cette liste de travaux. Elle doit être obtenue au moins tous les 5 ans et contenir le solde du fonds retenu, une estimation du coût de chaque réparation majeure à son année de réalisation, une recommandation sur le montant qui devrait être disponible au début de chaque année et sur les sommes à y verser, et l’explication des calculs (art. 7 à 9).
Ce dernier point est le plus utile à un acheteur : la loi exige que l’étude montre son arithmétique.
L’attestation du syndicat sur l’état de la copropriété
C’est le document le moins connu et le plus dense. L’article 1068.1 du Code civil oblige le vendeur d’une fraction à remettre en temps utile au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l’état de la copropriété, dont le contenu minimal est maintenant fixé (CCQ, r. 8.01, art. 10). Le syndicat la remet dans les 15 jours au copropriétaire qui la demande.
L’attestation doit contenir au minimum :
- le montant du fonds de prévoyance et le montant que l’étude recommande d’y avoir au début de l’année en cours — donc l’écart, lisible d’un coup d’œil ;
- les contributions aux charges communes exigées au cours des trois dernières années et celles réellement payées ;
- les liquidités disponibles pour les dépenses courantes ;
- le surplus ou le déficit annuel des trois derniers états financiers ;
- le budget prévisionnel de l’année en cours ;
- la mention que le syndicat détient les assurances exigées par l’article 1073 ;
- le montant du fonds d’auto assurance et la plus haute franchise des assurances du syndicat ;
- une description sommaire des inspections et expertises des 5 dernières années, des sinistres, des réparations majeures faites sur 5 ans, des réparations majeures prévues sur 10 ans avec date et coût estimés, des litiges en cours devant un tribunal, et des modifications apportées à la déclaration de copropriété depuis 3 ans.
Un acheteur qui obtient ce seul document obtient déjà la matière de la plupart des mauvaises surprises.
Les autres documents à obtenir, et ce que chacun révèle
L’article 1068.2 permet au promettant acheteur de demander au syndicat les documents et renseignements de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé ; le syndicat doit les fournir avec diligence, aux frais du demandeur. L’article 1069 lui permet d’obtenir un état des charges communes dues pour la fraction convoitée — le syndicat a 15 jours pour répondre, et l’acquéreur n’est tenu de payer ces arrérages que si l’état lui a été fourni dans ce délai.
- Déclaration de copropriété (acte constitutif, état descriptif, règlement de l’immeuble). Elle dit ce qui est privatif, ce qui est commun, ce qui est commun à usage restreint, et qui paie quoi. Elle contient aussi les restrictions d’usage : location court terme, animaux, revêtements de sol, travaux nécessitant une autorisation.
- Procès-verbaux des assemblées et résolutions du conseil. C’est là qu’apparaissent les débats sur les travaux avant qu’ils ne deviennent des cotisations. Un projet discuté trois années de suite sans être voté est une information en soi.
- États financiers. Trois exercices valent mieux qu’un : ils montrent la tendance du surplus ou du déficit, et l’écart entre budget et réel.
- Montant du fonds de prévoyance et étude du fonds, si elle existe. Le montant seul ne veut rien dire ; il ne se lit que contre la recommandation de l’étude.
- Carnet d’entretien, s’il existe. Sa section « travaux requis non effectués » et les raisons invoquées sont exigées par le règlement (art. 4, al. 2).
- Assurances du syndicat. L’article 1073 impose une assurance couvrant la totalité de l’immeuble à hauteur de sa reconstruction, dont le montant est évalué au moins tous les cinq ans. La date de la dernière évaluation compte autant que la police.
- Litiges en cours. Un recours contre l’entrepreneur, le promoteur ou un copropriétaire est un actif ou un passif éventuel, selon le sens du recours.
- Cotisations spéciales votées ou anticipées. Le conseil d’administration doit consulter l’assemblée avant de décider d’une contribution spéciale (art. 1072.1). Une consultation récente inscrite au procès-verbal précède souvent l’appel de fonds.
Ce que couvre l’inspection de l’unité, et ce qu’elle ne couvre pas
La norme québécoise applicable est BNQ 3009-500/2022. Elle classe les bâtiments d’habitation en deux catégories : la catégorie 1 compte de une à six unités privées, la catégorie 2 en compte au moins sept. La plupart des immeubles à condos sont de catégorie 2.
Son article 4 est contre-intuitif et mérite d’être cité tel quel. Lorsque la transaction porte sur une unité privée, l’inspection doit porter sur :
- l’unité privée ;
- les structures attenantes — ce qui inclut, selon la norme, les parties communes à usage restreint au sens du Code civil : balcon, terrasse, rangement, case de stationnement ;
- les parties communes du bâtiment, sauf si le client décide de ne pas les faire inspecter, en tout ou en partie.
Autrement dit, les parties communes sont dans le mandat par défaut, et c’est le client qui les en retire. La norme exige que cette décision soit connue au moment de la signature du contrat de services (art. 5.1). Lire cette clause avant de signer est le geste le plus utile de tout le processus.
La norme prévoit aussi que l’inspecteur demande au client des documents : la déclaration du vendeur — pour une copropriété divise, le formulaire DVD imposé par l’OACIQ —, les rapports d’inspection et d’expertise des cinq dernières années, le formulaire Demande de renseignements au syndicat des copropriétaires (DRCOP) dont l’OACIQ recommande l’usage, et, pour un bâtiment de catégorie 2, le questionnaire de l’annexe D portant sur la sécurité incendie, les gicleurs, la ventilation du garage intérieur, l’éclairage d’urgence, les façades, le stationnement étagé et les appareils élévateurs.
En revanche, l’annexe A de la norme énonce ce qu’une inspection conforme ne permet pas de faire. Quatre limites comptent particulièrement en copropriété : elle ne permet pas de déterminer la durée d’utilisation restante d’un système ou d’un appareil, ni d’évaluer le coût ou le moment de travaux, ni de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante, de moisissures ou de vermine, ni de statuer sur la conformité aux codes en vigueur au moment de la construction.
Ces limites tracent exactement la frontière avec l’étude du fonds de prévoyance : l’inspection dit ce qui est visible aujourd’hui, l’étude dit ce que ça coûtera et quand. La norme exclut d’ailleurs explicitement de son champ les inspections servant à établir un carnet d’entretien ou une attestation du syndicat (art. 2.4). Ce sont deux mandats distincts, souvent confondus.
Les obligations d’entretien qui pèsent sur l’immeuble lui-même
Indépendamment du Code civil, le Code de sécurité (RLRQ B-1.1, r. 3, chapitre VIII) impose des vérifications périodiques dont le coût retombe sur le syndicat.
Façades. Toute façade d’une hauteur de 5 étages ou plus hors-sol doit faire l’objet, tous les 5 ans, d’un rapport de vérification produit par un ingénieur ou un architecte établissant l’absence de condition dangereuse (art. 371, 374 et 383). Le premier rapport est dû au plus tard au 10ᵉ anniversaire de la construction (art. 382). Si une condition dangereuse est détectée, le propriétaire doit aviser la Régie du bâtiment sans délai et lui fournir dans les 30 jours une description des travaux correctifs et un échéancier, pour approbation (art. 376).
Parcs de stationnement. Tout stationnement souterrain ou aérien avec dalle de béton dont une surface de roulement ne repose pas sur le sol doit être vérifié chaque année par le propriétaire, avec fiche et photographies datées, et faire l’objet tous les 5 ans d’une vérification approfondie par un ingénieur (art. 385, 388 et 389).
Ces rapports existent ou n’existent pas, et ils sont datés. C’est une vérification binaire, rapide, et rarement faite par les acheteurs.
Les signaux d’alarme repérables dans les documents
Aucun de ces signaux ne prouve à lui seul un problème. Chacun est une question à poser.
- Le fonds de prévoyance est nettement inférieur au montant recommandé par l’étude. L’attestation du syndicat met les deux chiffres côte à côte précisément pour cela.
- Les contributions payées sont inférieures aux contributions exigées. L’écart, sur trois ans, mesure les arrérages — c’est-à-dire de l’argent budgété que le syndicat n’a pas encaissé.
- Des déficits répétés aux trois derniers états financiers. Un syndicat qui termine trois exercices en déficit finance son fonctionnement courant, pas ses réparations.
- Des réparations majeures prévues dans les 10 prochaines années pour un montant élevé, face à un fonds faible. L’attestation exige la date et le coût estimés : la soustraction se fait en une minute.
- Un carnet d’entretien qui mentionne des travaux requis non effectués. Le règlement oblige à en donner les raisons ; ces raisons sont souvent la ligne la plus instructive du document.
- Une étude du fonds de plus de 5 ans, ou une étude dont les calculs ne sont pas explicités alors que le règlement l’exige.
- Aucun rapport de vérification des façades pour un immeuble de 5 étages et plus âgé de plus de 10 ans, ou aucune vérification approfondie du stationnement depuis plus de 5 ans.
- Une franchise d’assurance élevée face à un fonds d’auto assurance faible. La différence est ce que les copropriétaires devront trouver en cas de sinistre.
- Un litige en cours devant un tribunal, surtout s’il vise l’enveloppe du bâtiment ou le promoteur.
- Des modifications récentes à la déclaration de copropriété. Elles sont déclarées sur trois ans dans l’attestation ; leur objet mérite d’être lu.
La copropriété indivise n’est pas le même régime
Tout ce qui précède vise la copropriété divise. En copropriété indivise, le droit de propriété ne s’accompagne d’aucune division matérielle du bien (art. 1010) : les indivisaires détiennent des quotes-parts d’un immeuble unique, sans partie privative au sens juridique.
Les différences pratiques sont considérables. Il n’y a ni syndicat, ni fonds de prévoyance obligatoire, ni étude du fonds, ni carnet d’entretien, ni attestation de l’article 1068.1 : le règlement CCQ, r. 8.01 ne s’applique pas. Le document de référence est la convention d’indivision, dont la durée conventionnelle ne peut excéder 30 ans, renouvelable (art. 1013), et qui doit être publiée pour être opposable aux tiers (art. 1014). Les indivisaires administrent le bien en commun ; les décisions d’administration se prennent à la majorité en nombre et en parts, mais l’aliénation, le partage ou une modification substantielle exigent l’unanimité (art. 1026). Chacun est tenu des charges communes à proportion de sa part (art. 1019). Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision : le partage peut en principe toujours être provoqué (art. 1030). Et lorsqu’un tiers acquiert la part d’un indivisaire, les autres disposent d’un droit de retrait de 60 jours à compter du moment où ils l’apprennent, dans l’année de l’acquisition (art. 1022).
Conséquence pour l’acheteur : les conseils ci-dessus ne s’y transposent pas. Il n’y a pas de documents obligatoires à réclamer, donc la vérification repose entièrement sur la convention d’indivision, sur l’entente entre indivisaires et sur l’inspection du bâtiment dans son ensemble.
Le prix
Aucun organisme public ni association professionnelle ne publie de barème pour l’inspection d’une copropriété au Québec. Les fourchettes qui circulent viennent de plateformes qui vendent aux inspecteurs les demandes de soumission générées par leurs pages ; elles ont un intérêt direct à l’ancrage haut, et elles se contredisent entre elles.
L’ordre de grandeur figurant en haut de cette page — 450 à 550 $ avant taxes pour une unité de copropriété — est la moyenne des bornes annoncées par cinq de ces plateformes au relevé du 18 août 2026. C’est une estimation, pas un tarif, et elle porte son calcul pour qu’on puisse la contester.
Deux précisions comptent. D’abord, ce montant vise l’inspection d’une unité ; faire inspecter les parties communes d’un immeuble de catégorie 2 est un travail d’une autre ampleur, dont le prix n’est pas documenté publiquement. Ensuite, une étude du fonds de prévoyance et un carnet d’entretien ne sont pas des inspections préachat : ce sont des mandats du syndicat, confiés à des professionnels d’ordres désignés, et leur coût n’est publié par personne.
Ce que nous ne savons pas
Le jour exact de l’échéance de 2028. L’article 151 de la loi de 2019 dit « le jour qui suit de trois ans l’entrée en vigueur du règlement concerné ». Avec une entrée en vigueur au 14 août 2025, cela situe l’échéance à la mi-août 2028, mais le calcul d’un délai en droit civil n’est pas une simple addition et nous ne le tranchons pas ici.
Combien de copropriétés québécoises détiennent déjà un carnet d’entretien et une étude conformes. Ce chiffre n’est publié par aucun organisme. Rien ne permet non plus de savoir combien de documents obtenus avant août 2025 bénéficieront de la reconnaissance prévue à l’article 14 du règlement.
Le coût d’une étude du fonds de prévoyance ou d’un carnet d’entretien. Aucune source institutionnelle n’en publie. Les montants qui circulent proviennent de sites commerciaux, sans méthode ni échantillon.
Ce que valent en pratique les études réalisées. Le règlement fixe un contenu minimal ; il n’impose pas de méthode de calcul unique, et aucune donnée publique ne permet de comparer la qualité des études d’un auteur à l’autre. Nous ne portons aucun jugement sur des professionnels ou des entreprises nommés.
L’effet réel de la réforme sur les cotisations. L’analyse d’impact qui accompagnait la réforme de 2019 n’a pas été suivie d’un bilan public. On sait ce que la loi exige ; on ne sait pas encore ce qu’elle produit.
Questions connexes
- L’inspecteur peut-il inspecter les parties communes d’une copropriété ?
- Oui. Selon la norme BNQ 3009-500/2022 (art. 4), lorsque la transaction porte sur une unité privée, l’inspection porte sur l’unité, sur les structures attenantes et sur les parties communes du bâtiment — sauf si le client décide de ne pas les faire inspecter, en tout ou en partie. Cette décision doit être connue au moment de la signature du contrat de services.
- L’étude du fonds de prévoyance remplace-t-elle une inspection préachat ?
- Non, les deux objets sont différents. L’étude estime le coût et le calendrier des réparations majeures des parties communes sur au moins 25 ans, pour l’ensemble du syndicat. L’inspection préachat apprécie l’état des lieux au moment de la visite, pour l’acheteur d’une unité. La norme BNQ 3009-500 exclut d’ailleurs de son champ les inspections servant à établir le carnet d’entretien ou l’attestation du syndicat.
- Qui peut réaliser une étude du fonds de prévoyance ?
- Le règlement CCQ, r. 8.01 (art. 1 et 7) réserve l’étude aux membres de l’Ordre des ingénieurs, de l’Ordre des évaluateurs agréés, de l’Ordre des architectes, de l’Ordre des technologues professionnels ou de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dont les activités concernent principalement la gestion, la construction, la rénovation, l’évaluation ou l’inspection immobilière, et qui n’ont aucun lien avec le syndicat, l’immeuble ou sa gestion.
- Le vendeur doit-il fournir l’attestation du syndicat ?
- L’article 1068.1 du Code civil prévoit que celui qui vend une fraction remet en temps utile au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l’état de la copropriété, dont le contenu minimal est fixé par règlement. Le syndicat dispose de 15 jours pour la remettre au copropriétaire qui la demande. Cette obligation s’applique à compter de la nomination d’un nouveau conseil d’administration après la perte de contrôle du promoteur.
- Le fonds de prévoyance sert-il à payer les franchises d’assurance ?
- Non. Le fonds de prévoyance (art. 1071) est affecté uniquement aux réparations majeures et au remplacement des parties communes. Les franchises relèvent du fonds d’auto assurance, un fonds distinct que le syndicat doit aussi constituer en vertu de l’article 1071.1.
Sources
- Éditeur officiel du Québec, Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 — art. 1010, 1013, 1015, 1019, 1022, 1026, 1030, 1039, 1064, 1068.1, 1068.2, 1069, 1070, 1070.2, 1071, 1071.1, 1072, 1072.1, 1073 et 1097 (texte à jour au 1er avril 2026). Consultée le 19 août 2026.
- Éditeur officiel du Québec, Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise, RLRQ CCQ, r. 8.01 — décret 991-2025 du 16 juillet 2025, en vigueur le 14 août 2025, 16 juillet 2025. Consultée le 19 août 2026.
- Éditeur officiel du Québec, Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement (L.Q. 2019, c. 28) — art. 151 à 156 et 165. Consultée le 19 août 2026.
- Bureau de normalisation du Québec, BNQ 3009-500/2022, Bâtiment d’habitation — Pratiques pour l’inspection en vue d’une transaction immobilière — art. 2.1, 2.4, 4, 5.1, 5.3, annexes A et D. Consultée le 19 août 2026.
- Éditeur officiel du Québec, Code de sécurité, RLRQ B-1.1, r. 3, chapitre VIII — dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement, art. 371 à 392. Consultée le 19 août 2026.
- Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, Statistiques du marché résidentiel — 24 232 ventes de copropriétés au Québec en 2025, périmètre Centris, 13 janvier 2026. Consultée le 19 août 2026.