Mon rapport dit que les avertisseurs de fumée ne sont pas conformes — est-ce que c’est grave, et qui doit les changer ?
Au Québec, la réglementation des avertisseurs de fumée dans les maisons, duplex et triplex relève des municipalités, pas de la province : la Régie du bâtiment l’écrit elle-même. Un rapport qui les dit « non conformes » signale donc un risque pour la sécurité, souvent un appareil périmé — ils se remplacent dix ans après leur date de fabrication. La norme d’inspection oblige l’inspecteur à le noter sans égard à l’année de construction. Après la vente, l’obligation suit le propriétaire : c’est l’acheteur.
Mis à jour le
- Autorité qui réglemente les avertisseurs de fumée d’une maison, d’un duplex ou d’un triplex au Québec
- La municipalité, et non la provinceFait sourcé
- Immeubles d’habitation que le chapitre Bâtiment du Code de sécurité assujettit
- Ceux de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, les maisons de chambres de 10 chambres et plus, les hôtels et motels, et toutes les résidences privées pour aînés — une maison, un duplex et un triplex en sont exclusFait sourcé
- Durée de vie d’un avertisseur de fumée
- 10 ans à compter de la date de fabrication inscrite sur le boîtier ; sans date lisible, le remplacement est immédiatFait sourcé
- Date à partir de laquelle le tableau de la Régie renvoie à un code exigeant un avertisseur de fumée dans chaque logement neuf
- 18 janvier 1986, date d’application du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec, dont la sous-section 9.10.18 exige des avertisseurs conformes à la norme ULC-S531 « dans chaque logement »Fait sourcé
- Ce que le Code de construction en vigueur exige d’un logement neuf
- Au moins un avertisseur par étage, sous-sol compris, plus un dans chaque pièce où l’on dort et un entre les pièces où l’on dort et le reste de l’étageFait sourcé
- Ce que le Code national du bâtiment 1980, applicable au Québec du 25 mai 1984 au 17 janvier 1986, exigeait en matière d’avertisseurs de fumée
- Invérifiable — la Régie renvoie à ce code sans en diffuser le texte, et la fiche du Conseil national de recherches ne sert pas le documentInvérifiable
- Bâtiments résidentiels endommagés par un incendie qui portaient un avertisseur de fumée en place et fonctionnel
- 38,7 %, sur 9 901 bâtiments résidentiels endommagés en 2021 et 2022 ; 17,2 % n’avaient aucun avertisseurFait sourcé
- Amende prévue par le règlement montréalais pour une première infraction
- De 80 $ à 2 000 $ pour une personne physique, de 1 000 $ à 4 000 $ pour une personne moraleFait sourcé
- Rapports de notre corpus d’inspection préachat qui nomment un avertisseur de fumée
- Inconnu — le dépouillement de nos 207 rapports porte sur 19 sujets nommés d’avance, et les avertisseurs n’en font pas partieInvérifiable
- Taux de conformité des avertisseurs de fumée dans le parc résidentiel québécois
- Aucune autorité publique ne le mesure ni ne le publieInvérifiable
« Avertisseurs de fumée non conformes. » C’est une des lignes les plus fréquentes d’un rapport d’inspection préachat québécois, et une des plus mal comprises — parce que le mot « conforme » y renvoie à quelque chose de plus étroit qu’il n’en a l’air.
La réponse courte, avant le détail : ce n’est presque jamais un obstacle à la transaction, ça se corrige sans entrepreneur, et après la vente, c’est vous.
Le détail vaut quand même les cinq minutes, parce qu’il contient une chose que la plupart des pages sur le sujet ne disent pas : il n’existe pas, au Québec, de règle provinciale qui impose un avertisseur de fumée à une maison unifamiliale. L’exigence, quand elle existe, vient de votre municipalité.
Ce que « non conforme » veut dire dans un rapport, et ce que ça ne veut pas dire
La norme d’inspection québécoise, la BNQ 3009-500, range ce qu’un inspecteur trouve en trois catégories, et l’une d’elles est le risque pour la sécurité ou l’intégrité physique. C’est là que tombent les avertisseurs : l’article 12.8.2 vise « l’absence ou la désuétude des détecteurs ou avertisseurs de fumée ou de chaleur ».
Et le BNQ explique lui-même pourquoi l’âge du bâtiment n’y change rien. Dans son document « Questions et réponses », consulté dans une copie archivée parce que l’adresse d’origine ne répond plus, il écrit :
« La norme BNQ 3009-500 a été élaborée selon le principe qu’un risque pour la sécurité ou l’intégrité physique existe peu importe la date d’entrée en vigueur d’une disposition visant à diminuer ou à éliminer un tel risque. C’est la raison pour laquelle l’année de construction n’a pas à être prise en considération. »
Autrement dit : l’inspecteur ne dit pas que votre maison contrevient à une loi. Il dit qu’il y a un risque, et la norme lui interdit de s’abstenir sous prétexte que la maison est d’avant la règle. C’est un jugement de sécurité, pas un verdict juridique.
La distinction n’est pas cosmétique pour un acheteur pressé : elle change ce qu’il faut faire. Un risque pour la sécurité se corrige ; une non-conformité réglementaire se plaide. Sur ce que recouvrent les trois catégories de constats et sur ce que la norme oblige un inspecteur à écrire pour chacune, voir les mots de votre rapport d’inspection.
Qui exige un avertisseur chez vous : votre municipalité, pas la province
C’est le point le moins connu du sujet, et il est écrit noir sur blanc par l’autorité elle-même. La Régie du bâtiment du Québec :
« La réglementation qui s’applique aux bâtiments résidentiels (maison unifamiliale, duplex, triplex ou petit bâtiment d’habitation) relève des municipalités. Puisque chaque municipalité peut adopter l’édition du chapitre Bâtiment du Code de construction qu’elle juge nécessaire, il est possible que les normes diffèrent d’une ville à l’autre. Référez-vous à votre municipalité, car elle seule est en mesure de vous préciser l’édition exacte du code applicable à votre bâtiment. »
Ce n’est pas une formule de prudence. C’est la conséquence directe du texte du Code : son article 1.04, paragraphe 3° f), exempte de son application « un immeuble utilisé comme logement » qui a « au plus 2 étages de hauteur de bâtiment » ou « au plus 8 logements ». Seules les exigences d’efficacité énergétique survivent à cette exemption. La maison unifamiliale, le duplex et le triplex sont donc hors du chapitre Bâtiment du Code de construction du Québec — avertisseurs compris.
Le gouvernement du Québec dit la même chose, avec des mots d’acheteur, sur sa page publique consacrée aux avertisseurs : un détecteur relié à un centre de télésurveillance « ne remplace pas un avertisseur de fumée exigé par la réglementation municipale », et « informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en vigueur ».
Conséquence pratique. La question « est-ce que mes avertisseurs sont conformes ? » n’a pas de réponse provinciale. Elle a une réponse municipale, et elle s’obtient au service de sécurité incendie de votre ville — un appel, pas une recherche sur le web.
Ce que la province exige quand même, et de qui
Il existe bien un règlement provincial sur les avertisseurs, et il est plus exigeant qu’on ne le croit : le chapitre Bâtiment du Code de sécurité, en vigueur depuis le 18 mars 2013. La Régie écrit qu’il « prévoit des exigences plus contraignantes que les exigences en vigueur lors de la construction pour les bâtiments d’habitation abritant des lieux de sommeil ». C’est donc un des rares endroits où la réglementation québécoise rattrape un bâtiment existant plutôt que de le laisser à l’état de son année de construction.
Mais il faut lire à qui il s’applique. Du côté de l’habitation, la Régie énumère : les immeubles à logements ou détenus en copropriété de plus de 2 étages et de plus de 8 unités, les maisons de chambres de 10 chambres et plus, les hôtels et motels, et toutes les résidences privées pour aînés.
Une maison, un duplex, un triplex, un six-logements de deux étages : aucun n’y est.
Pour les immeubles qui y sont, ce que le règlement exige est précis, et c’est utile à connaître si vous achetez un plex ou un condo :
- au moins un avertisseur par logement, dans le corridor qui dessert les chambres ou, à défaut de corridor, entre les chambres et le reste du logement ; un par étage dans un logement à deux étages ;
- le déclenchement d’un avertisseur doit entraîner celui de tous les autres du même logement ;
- des appareils conformes à la norme CAN/ULC-S531, installés selon la norme CAN/ULC-S553 ;
- un registre où sont consignés, au moins une fois l’an, les résultats de vérification.
Et la Régie ajoute la phrase qui referme la boucle : « votre municipalité pourrait édicter des normes plus sévères pour les bâtiments situés sur son territoire ».
Ce que le code exigeait l’année où la maison a été bâtie
Le chapitre Bâtiment du Code de sécurité « exige que les bâtiments soient conformes aux normes en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment ». La Régie publie le tableau qui associe chaque période à son code de référence. Pour les avertisseurs, deux lignes comptent.
| Période de construction | Code de référence | Ce qu’il exige d’un logement |
|---|---|---|
| Du 18 janvier 1986 au 10 novembre 1993 | Code national du bâtiment 1985 modifié Québec | Un avertisseur dans chaque logement, entre les pièces où l’on dort et le reste du logement, raccordé en permanence à un circuit électrique et relié aux autres |
| À compter du 17 avril 2025 | Code de construction du Québec, chapitre Bâtiment, CNB 2020 modifié Québec | Au moins un avertisseur par étage, sous-sol compris, plus un dans chaque pièce où l’on dort et un entre les pièces où l’on dort et le reste de l’étage |
Trois lectures, et elles comptent toutes les trois.
L’exigence a beaucoup grossi en quarante ans. Un logement de 1987 conforme à son époque avait un seul avertisseur ; le même logement bâti aujourd’hui en aurait quatre ou cinq. Un rapport qui compte les appareils selon la règle d’aujourd’hui trouvera donc presque toujours un manque dans une maison ancienne — et ce manque n’est pas une infraction.
La date de 1986 est une date de code, pas une date de maison. Elle dit à partir de quand le tableau de la Régie renvoie à un code qui exige des avertisseurs dans les logements neufs. Elle ne dit pas que toutes les maisons bâties après cette date en avaient : comme on l’a vu plus haut, ces codes ne visaient pas la maison unifamiliale. Ce qui s’appliquait à la vôtre dépend de ce que votre municipalité avait adopté l’année où elle a été bâtie.
Nous ne savons pas ce qu’exigeait le code d’avant. Le tableau renvoie, du 25 mai 1984 au 17 janvier 1986, au Code national du bâtiment 1980, dont la Régie ne diffuse pas le texte et que la fiche du Conseil national de recherches ne sert pas. Nous ne pouvons donc pas dire si 1986 est la première date d’une telle exigence au Québec, et nous ne l’écrivons pas.
Sur les dates réglementaires qui découpent réellement le parc québécois, voir ce que l’époque de construction dit d’une maison ; pour partir de l’année inscrite sur votre fiche descriptive, voir l’année de construction.
La date de fabrication, et pourquoi c’est souvent elle que l’inspecteur note
Un acheteur imagine « non conforme » comme « il n’y en a pas ». Dans les faits, le constat porte très souvent sur un appareil bien présent et bien accroché — mais périmé.
La Régie du bâtiment est catégorique :
« Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date n’est indiquée ou si elle est illisible, le dispositif doit être remplacé immédiatement. »
Le gouvernement du Québec écrit la même règle sur sa page publique, et le Service de sécurité incendie de Montréal aussi. La date est inscrite sur le boîtier, le plus souvent à l’endos, là où personne ne regarde jamais.
C’est la vérification la plus rapide de tout votre rapport : décrochez l’appareil, lisez la date, comptez dix ans. Si vous prenez possession d’une maison dont les avertisseurs ont l’âge de la dernière rénovation de cuisine, ils sont à changer, quel que soit ce qu’en dit le règlement de votre ville.
Le monoxyde de carbone : un régime distinct, et un déclencheur différent
Les deux appareils sont vendus côte à côte, mais les règles qui les visent ne sont pas les mêmes, et la confusion est fréquente.
L’avertisseur de fumée est exigé en fonction du bâtiment. L’avertisseur de monoxyde de carbone est exigé en fonction de ce qu’il y a dedans.
Le Code de construction en vigueur le formule ainsi, à l’article 9.32.3.9 : il « s’applique à tous les bâtiments qui abritent une habitation et contiennent : a) un appareil à combustion; ou b) un garage de stationnement ». L’appareil doit être conforme à la norme CSA 6.19, muni d’une alarme intégrée, et disposer d’une pile de secours. Mais l’exemption de l’article 1.04 vaut ici comme ailleurs : une maison de deux étages n’est pas visée par le Code de construction du Québec.
Du côté du chapitre Bâtiment du Code de sécurité, pour les immeubles qu’il assujettit, le déclencheur est le même : un appareil à combustion — « entre autres, un poêle à gaz ou un foyer » — ou « un accès direct entre la maison et un garage de stationnement intérieur ».
Ce déclencheur se retrouve mot pour mot dans la réglementation municipale montréalaise, ce qui donne, pour un acheteur, une règle simple à retenir même s’il ignore le règlement de sa ville : s’il y a une fournaise au gaz, un foyer, un chauffe-eau à combustion ou un garage attenant, il faut un avertisseur de monoxyde de carbone.
Deux différences avec la fumée, à connaître :
- Pas de durée de vie chiffrée. Là où l’avertisseur de fumée se remplace à dix ans, le gouvernement du Québec écrit seulement que l’avertisseur de monoxyde de carbone a « une durée de vie limitée » et qu’il faut le remplacer « selon les recommandations du fabricant ». Le nombre est sur l’appareil, pas dans la réglementation.
- La norme citée n’est pas la même partout. La Régie du bâtiment et le Code de construction nomment CAN/CSA 6.19 ; le Service de sécurité incendie de Montréal nomme CAN/CSA-6.16 sur sa page de prévention. Nous relevons l’écart sans le trancher.
Photoélectrique ou ionisation : la seule autorité qui se prononce se contredit
C’est la question que tout acheteur pose au magasin, et la documentation publique québécoise n’y répond pas d’une seule voix — sur une seule et même page.
La page du gouvernement du Québec écrit d’abord que l’avertisseur à ionisation « est idéal pour les chambres à coucher et les corridors puisqu’il est plus sensible aux vapeurs et à la fumée », et que le photoélectrique « est idéal près de la cuisine et de la salle de bain, car il est moins sensible aux vapeurs et à la fumée ». Plus bas, la même page recommande de « privilégier des détecteurs de fumée photoélectriques » et de les faire installer « loin de la cuisine, du foyer et des salles de bain ».
Les deux passages ne disent pas la même chose du même appareil au même endroit. Nous ne tranchons pas : aucune autorité publique québécoise ne publie, à notre connaissance, de recommandation motivée entre les deux technologies. Ce que la même page dit sans ambiguïté, en revanche, c’est ce qui compte réellement : informez-vous du type autorisé par le règlement de votre municipalité, et vérifiez que l’appareil porte le logo ULC.
Une réserve de lecture, tant qu’à citer cette page : elle écrit que l’avertisseur à piles « fonctionne avec une pile de 10 volts ». Les avertisseurs résidentiels courants prennent une pile de 9 volts, ou une pile au lithium scellée. Nous signalons l’écart plutôt que de le recopier.
À Montréal, la règle est datée, écrite et sanctionnée
Une municipalité vaut la peine d’être détaillée, parce qu’elle montre à quoi ressemble concrètement une exigence municipale — et à quel point elle est plus précise que tout ce que la province dit d’une maison.
Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, le règlement RCG 12‑003 prévoit :
- Avant 1985 : les bâtiments résidentiels doivent être munis d’avertisseurs à pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Cette exigence date du 26 juin 2019, et le service d’incendie écrit qu’elle fait suite à une recommandation d’un rapport de coroner.
- Après 1985 : les bâtiments doivent être munis d’avertisseurs reliés à un système électrique.
- Partout : au moins un avertisseur par étage, sous-sol compris.
- Construits après juin 2015 : un avertisseur en plus dans chaque pièce où l’on dort et entre les pièces où l’on dort et le reste de l’étage.
- Qui fait quoi : « Tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis » ; l’entretien revient à l’occupant, et le service parle d’une responsabilité partagée du bon fonctionnement.
- Registre : dans les édifices à logements, maisons de chambres et condominiums, la vérification doit être consignée au moins une fois l’an.
- Amendes : de 80 $ à 2 000 $ pour une première infraction dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ à 4 000 $ pour une personne morale.
Le service d’incendie ajoute une phrase qui reprend exactement la logique provinciale : « Afin de déterminer le nombre et l’emplacement des avertisseurs de fumée, veuillez vous référer aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment. »
Et c’est une municipalité sur 1 097. Rien de ce qui précède ne vaut à Laval, à Sherbrooke ou à Rimouski autrement que par coïncidence. C’est précisément le problème que cette page existe pour nommer.
Qui doit les remplacer quand la maison change de mains
Trois régimes se ressemblent et ne se confondent pas. C’est ici que la plupart des réponses qui circulent se trompent.
Le vendeur envers l’acheteur. Nous n’avons trouvé aucune obligation québécoise imposant au vendeur d’une maison de tester, de déclarer ou de remplacer les avertisseurs avant la vente. Le rapport d’inspection les signale ; ce signalement n’est pas une mise en demeure.
Le propriétaire envers la réglementation. Les règlements municipaux et le chapitre Bâtiment du Code de sécurité s’adressent au propriétaire du bâtiment. Le jour de l’acte de vente, le propriétaire, c’est vous. L’obligation ne se transmet pas : elle suit le titre.
Le locateur envers le locataire. C’est un régime distinct, et il ne se transpose pas à une vente. À Montréal, le règlement met la fourniture et l’installation à la charge du propriétaire et l’entretien à celle de l’occupant ; pour le monoxyde de carbone, l’occupant doit « s’assurer de laisser l’avertisseur en place et d’en remplacer la pile, au besoin ». Un acheteur qui lit une page destinée aux locataires en tirera la mauvaise conclusion.
En pratique. Rien n’empêche de faire du remplacement une condition de la promesse d’achat, comme n’importe quel autre correctif. Mais c’est l’un des rares constats d’un rapport d’inspection qu’on règle soi-même, en une visite au magasin, sans devis et sans entrepreneur. Le coût de négociation dépasse souvent le coût de l’appareil.
Ce que nos 207 rapports en disent : rien, et il faut le dire
Ce site publie un dépouillement de 207 rapports d’inspection préachat québécois. Sur plusieurs sujets, il donne des comptes.
Sur les avertisseurs, il ne donne rien — et ce vide est dans notre instrument, pas dans les rapports. La passe cherche 19 sujets nommés d’avance : amiante, vermiculite, moisissures, mérule, ocre ferreuse, pyrite, pyrrhotite, radon, mousse d’urée-formaldéhyde, plomb dans l’eau, peinture au plomb, câblage d’aluminium, entrée de 60 A, boîte à fusibles, plomberie Kitec, réservoir d’huile, fosse septique, infiltration d’eau, drain français. Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone n’en font pas partie.
Nous n’avons donc aucun compte à publier, et nous n’en fabriquons pas. L’intuition selon laquelle ce serait le constat le plus fréquent d’un rapport québécois est plausible ; elle n’est pas mesurée ici, et personne d’autre ne la mesure publiquement.
Ce que montrent les incendies réels
À défaut d’un taux de conformité du parc, il existe une donnée québécoise solide, et elle est publiée par le ministère de la Sécurité publique à partir des déclarations des services de sécurité incendie.
Sur les 9 901 bâtiments résidentiels endommagés par un incendie au Québec en 2021 et 2022 :
- 6 192, soit 62,5 % des bâtiments résidentiels endommagés, portaient au moins un avertisseur de fumée ;
- 3 831 seulement, soit 38,7 % des bâtiments résidentiels endommagés, portaient un avertisseur qui était en place et qui a fonctionné ;
- 17,2 % des bâtiments résidentiels endommagés n’avaient aucun avertisseur de fumée ;
- au total, 31,7 % n’avaient aucun système de détection en bon état de fonctionnement.
Le dénominateur est les bâtiments qui ont brûlé, jamais le parc résidentiel québécois : ces chiffres décrivent les incendies déclarés, pas les maisons du Québec, et ils ne se lisent pas comme un taux d’équipement. Ce qu’ils établissent est plus étroit et suffisant : dans un incendie résidentiel québécois sur trois, la détection n’a pas joué son rôle.
Ce que nous ne savons pas
- Ce que chaque municipalité exige. Il y a 1 097 municipalités au Québec et aucun registre central de leurs règlements de prévention des incendies. Nous en avons documenté une. Nous ne pouvons pas dire ce qu’exige la vôtre, et aucune page web ne le peut à votre place.
- Le taux de conformité du parc résidentiel. Personne ne le mesure ni ne le publie. Les données du ministère de la Sécurité publique portent sur les bâtiments incendiés, qui sont par définition un échantillon très particulier.
- Ce qu’exigeait le Code national du bâtiment 1980, applicable au Québec du 25 mai 1984 au 17 janvier 1986. La Régie y renvoie sans en diffuser le texte, et la fiche du Conseil national de recherches ne sert pas le document. Nous ne pouvons donc pas affirmer que 1986 est la première exigence du genre au Québec.
- La date d’apparition de l’avertisseur de monoxyde de carbone dans le Code de construction du Québec. Les éditions de 2005 et de 2010 modifiées Québec ne se téléchargent pas librement ; nous ne datons donc pas l’entrée de cette exigence — seulement son état actuel, et celui du chapitre Bâtiment du Code de sécurité depuis le 18 mars 2013.
- Le texte exact du règlement montréalais. Nous avons lu la présentation qu’en fait le service qui l’applique, pas les articles : le dépôt réglementaire de la Ville sert une page qui exige l’exécution de scripts. C’est aussi pourquoi nous ne tranchons pas entre les normes CAN/CSA-6.16 et CAN/CSA 6.19, que deux sources publiques nomment différemment.
- Quelle technologie de détection vaut mieux. La seule page publique québécoise qui se prononce se contredit d’un paragraphe à l’autre, et nous n’avons trouvé aucune recommandation motivée d’une autorité québécoise.
- Ce que nos propres rapports en disent. Notre dépouillement ne couvre pas ce sujet. L’absence de chiffre ici est une limite de notre instrument, pas un résultat sur les rapports.
Questions connexes
- Un avertisseur de fumée « non conforme » veut-il dire que la maison est illégale ?
- Non. Pour une maison, un duplex ou un triplex, la Régie du bâtiment écrit que la réglementation relève de la municipalité : ce qui est exigé chez vous dépend du règlement de votre ville, pas d’une règle provinciale. Dans un rapport d’inspection, « non conforme » est un constat de risque pour la sécurité, que la norme BNQ 3009-500 oblige à signaler sans égard à l’année de construction.
- Qui doit remplacer les avertisseurs avant la prise de possession ?
- Aucune obligation québécoise n’impose au vendeur d’une maison de les remplacer avant la vente. Les règlements municipaux visent le propriétaire du bâtiment, et le propriétaire, le jour de l’acte de vente, c’est l’acheteur. Rien n’empêche de négocier le contraire ; c’est une clause, pas une règle.
- Mon propriétaire doit-il fournir l’avertisseur de mon logement ?
- C’est un régime différent de celui de la vente et il dépend du règlement municipal. À Montréal, le règlement RCG 12-003 met l’installation à la charge du propriétaire et l’entretien à celle de l’occupant, et le service d’incendie parle d’une responsabilité partagée du bon fonctionnement. Ce partage vaut pour Montréal ; il ne se transpose pas tel quel ailleurs.
- Comment savoir si un avertisseur est périmé ?
- La date de fabrication est inscrite sur le boîtier, souvent à l’endos. La Régie du bâtiment écrit qu’un avertisseur de fumée doit être remplacé dix ans après cette date, et que si aucune date n’est indiquée ou si elle est illisible, il doit être remplacé immédiatement. C’est souvent cette date, et non une absence, que l’inspecteur relève.
- Faut-il un avertisseur de monoxyde de carbone dans toutes les maisons ?
- Pas selon une règle provinciale unique. Le Code de construction en vigueur exige un avertisseur conforme à CAN/CSA 6.19 dans tout bâtiment abritant une habitation qui contient un appareil à combustion ou un garage de stationnement — mais il exempte les immeubles d’au plus 2 étages ou d’au plus 8 logements. Pour une maison, l’exigence, quand elle existe, vient de la municipalité. Le déclencheur reste le même partout : un appareil à combustion, ou un garage attenant.
Sources
- Régie du bâtiment du Québec, Normes à respecter en construction et en rénovation — « La réglementation qui s’applique aux bâtiments résidentiels (maison unifamiliale, duplex, triplex ou petit bâtiment d’habitation) relève des municipalités. Puisque chaque municipalité peut adopter l’édition du chapitre Bâtiment du Code de construction qu’elle juge nécessaire, il est possible que les normes diffèrent d’une ville à l’autre. Référez-vous à votre municipalité, car elle seule est en mesure de vous préciser l’édition exacte du code applicable à votre bâtiment ». Consultée le 26 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Bâtiments d’habitation — fiche de renseignements techniques du chapitre Bâtiment du Code de sécurité. Le chapitre « prévoit des exigences plus contraignantes que les exigences en vigueur lors de la construction pour les bâtiments d’habitation abritant des lieux de sommeil » ; exigences d’emplacement selon le type d’établissement ; avertisseurs conformes à CAN/ULC-S531 et installés selon CAN/ULC-S553 ; remplacement 10 ans après la date de fabrication, immédiat si la date est absente ou illisible ; avertisseur de monoxyde de carbone conforme à CAN/CSA-6.19 exigé en présence d’un appareil à combustion ou d’un accès direct à un garage de stationnement intérieur. Consultée le 26 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Chapitre Bâtiment du Code de sécurité du Québec en vigueur de 2013 à 2025 — entrée en vigueur le 18 mars 2013 ; le Code de sécurité « s’adresse aux propriétaires, aux gestionnaires et aux usagers des bâtiments » ; liste des bâtiments assujettis, dont l’habitation « immeubles à logements ou détenus en copropriété de plus de 2 étages et de plus de 8 unités; maisons de chambres de 10 chambres et plus; hôtels et motels » ; « votre municipalité pourrait édicter des normes plus sévères pour les bâtiments situés sur son territoire ». Consultée le 26 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Code de sécurité — chapitre VIII, Bâtiment, en vigueur depuis le 18 mars 2013, modifié le 17 avril 2025, et tableau « La réglementation applicable en fonction de l’année de construction ou de transformation du bâtiment ». Le tableau donne, pour chaque période depuis 1976, l’édition du code de référence, et les éditions historiques s’y téléchargent sans frais. Consultée le 26 août 2026.
- Régie du bâtiment du Québec, Code national du bâtiment du Canada 1985 modifié Québec, 568 pages, PDF diffusé sans frais. Sous-section 9.10.18 : avertisseurs conformes à la norme ULC-S531 « dans chaque logement et dans chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie d’un logement » (9.10.18.1), installés entre les pièces où l’on dort et le reste du logement (9.10.18.2), au plafond ou près du plafond (9.10.18.3), raccordés de façon permanente à un circuit électrique (9.10.18.4) et reliés entre eux (9.10.18.5). Consultée le 26 août 2026.
- Conseil national de recherches du Canada et Régie du bâtiment du Québec, Code de construction du Québec, chapitre Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2020 (intégrant les modifications du Québec), 1 659 pages, édition entrée en application le 17 avril 2025. Article 1.04, 3° f) du chapitre I du Code de construction, RLRQ c. B-1.1, r. 2, exemptant « un immeuble utilisé comme logement » d’au plus 2 étages ou d’au plus 8 logements, sauf pour l’efficacité énergétique ; articles 9.10.19.1 à 9.10.19.5 de la division B sur les avertisseurs de fumée ; article 9.32.3.9 sur les avertisseurs de monoxyde de carbone, qui « s’applique à tous les bâtiments qui abritent une habitation et contiennent : a) un appareil à combustion; ou b) un garage de stationnement ». Consultée le 26 août 2026.
- Gouvernement du Québec, Avertisseurs de fumée — page d’information publique. « Un détecteur de fumée relié à un centre de télésurveillance ne remplace pas un avertisseur de fumée exigé par la réglementation municipale » ; « Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en vigueur » ; « vous devez les remplacer tous les 10 ans à partir de la date de fabrication ». La page décrit l’avertisseur à ionisation comme « idéal pour les chambres à coucher et les corridors » et le photoélectrique comme « idéal près de la cuisine et de la salle de bain », puis recommande plus bas de « privilégier des détecteurs de fumée photoélectriques » installés « loin de la cuisine ». Elle écrit aussi que l’avertisseur à piles « fonctionne avec une pile de 10 volts », 26 juillet 2024. Consultée le 26 août 2026.
- Gouvernement du Québec, Avertisseurs de monoxyde de carbone — page d’information publique. « Les avertisseurs de monoxyde de carbone ont une durée de vie limitée, vous devez les remplacer selon les recommandations du fabricant » ; « Informez-vous auprès de votre service de sécurité incendie pour connaître le type d’avertisseur autorisé par la réglementation municipale ». Emplacements recommandés, dont « près de la porte du garage attenant à la maison », 29 juillet 2025. Consultée le 26 août 2026.
- Ministère de la Sécurité publique, Statistiques sur les incendies déclarés en 2021 et en 2022, 64 pages. Section 2.4.5 : sur 9 901 bâtiments résidentiels endommagés en 2021 et 2022, 6 192 (62,5 %) portaient au moins un avertisseur de fumée ; 3 831 de ceux-là ont eu un avertisseur qui a fonctionné, soit 38,7 % de l’ensemble ; 17,2 % n’avaient aucun avertisseur ; 31,7 % n’avaient aucun système de détection en bon état de fonctionnement. Données déclarées par les services de sécurité incendie. Consultée le 26 août 2026.
- Service de sécurité incendie de Montréal, FAQ sur l’avertisseur de fumée — « Le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) oblige son installation, son entretien ainsi que son bon état de fonctionnement » ; « Tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis » ; bâtiments de l’agglomération construits avant 1985 munis d’avertisseurs au lithium à pile inamovible de 10 ans ; au moins un avertisseur par étage, sous-sol compris ; pour les bâtiments d’habitation construits après juin 2015, un avertisseur également dans chaque pièce où l’on dort ; « Propriétaires et locataires ont la responsabilité partagée d’en assurer le bon fonctionnement ». Consultée le 26 août 2026.
- Service de sécurité incendie de Montréal, Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal — page de présentation du règlement RCG 12-003 par le service qui l’applique. « Afin de déterminer le nombre et l’emplacement des avertisseurs de fumée, veuillez vous référer aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment » ; registre de vérification annuel dans les édifices à logements, maisons de chambres et condominiums ; amendes de 80 $ à 2 000 $ pour une première infraction dans le cas d’une personne physique. Le texte des articles du règlement n’a pas pu être lu : le dépôt réglementaire de la Ville sert une page qui exige l’exécution de scripts. Consultée le 26 août 2026.
- Service de sécurité incendie de Montréal, Se protéger d’une exposition au monoxyde de carbone — « Les propriétaires de bâtiments résidentiels, locatifs, supervisés ou destinés à des personnes âgées ont l’obligation d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone si on y trouve un appareil à combustion ou un accès direct à garage de stationnement intérieur. L’occupant des lieux doit, quant à lui, s’assurer de laisser l’avertisseur en place et d’en remplacer la pile, au besoin. » La page nomme la norme CAN/CSA-6.16, là où la Régie du bâtiment et le Code de construction nomment CAN/CSA-6.19. Consultée le 26 août 2026.
- Ville de Québec, Prévention incendie — page d’actualité du Service de protection contre les incendies. Elle avance que « 90 % des incendies mortels se produisent dans des bâtiments résidentiels où les avertisseurs de fumée étaient non fonctionnels ou absents », sans nommer de source ni de période. Nous ne reprenons pas ce chiffre. Consultée le 26 août 2026.
- Bureau de normalisation du Québec, Inspection d’un bâtiment d’habitation — page officielle de la norme BNQ 3009-500, « Bâtiment d’habitation — Pratiques pour l’inspection en vue d’une transaction immobilière », édition du 26 juillet 2022, 59 pages. Article 12.8.2, cité par son numéro dans le document Questions et réponses du BNQ, range « l’absence ou la désuétude des détecteurs ou avertisseurs de fumée ou de chaleur » parmi les résultats attendus de l’inspection, 26 juillet 2022. Consultée le 26 août 2026.
- Bureau de normalisation du Québec, Norme BNQ 3009-500 — document « Questions et réponses », version 2.0, 8 janvier 2023, 24 pages, questions 56 et 57. « La norme BNQ 3009-500 a été élaborée selon le principe qu’un risque pour la sécurité ou l’intégrité physique existe peu importe la date d’entrée en vigueur d’une disposition visant à diminuer ou à éliminer un tel risque. C’est la raison pour laquelle l’année de construction n’a pas à être prise en considération. » L’adresse d’origine ne répond plus ; document lu dans une copie archivée, 8 janvier 2023. Consultée le 26 août 2026.
- Répertoire des inspecteurs en bâtiment du Québec, Dépouillement de 207 rapports d’inspection préachat québécois, inspections datées de 2004 à 2026, corpus fortement concentré sur la région de Montréal. La passe couvre 19 sujets nommés d’avance — amiante, vermiculite, moisissures, mérule, ocre ferreuse, pyrite, pyrrhotite, radon, mousse d’urée-formaldéhyde, plomb dans l’eau, peinture au plomb, câblage d’aluminium, entrée de 60 A, boîte à fusibles, plomberie Kitec, réservoir d’huile, fosse septique, infiltration d’eau, drain français. Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone n’en font pas partie : aucun compte n’existe, et nous n’en publions aucun. Calcul reproductible : tools/pathologies-corpus.mjs. Consultée le 26 août 2026.